La loi est votée par l’Assemblée nationale. L’initiative des lois appartient concurremment au président de la République, au Premier ministre, aux députés.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
- le statut de l’opposition,
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie,
- le régime électoral de l’Assemblée nationale et des assemblées locales,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat,
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la Défense nationale,
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources,
- de l’enseignement,
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale,
- du régime de rémunération des agents de l’Etat.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations et transformations d’emplois publics ne peuvent être opérées que par les lois de finances.
Les lois de programme déterminent les objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat. Le plan est approuvé par la loi.
Après son adoption par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais de recours visés à l’article 74 de la Constitution.
Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
- par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée,
- par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption définitive.
Le délai de la promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.
Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de l’Assemblée nationale.